23.1. La personne qui omet d’obtenir le certificat requis en vertu du deuxième alinéa de l’article 16 ou du troisième alinéa de l’article 23 doit, si cette omission est constatée par une personne que le ministre autorise, obtenir sans délai un certificat restreint.
Ce certificat exempte son titulaire des obligations prévues au premier alinéa de l’article 16 et n’est valide que pour la durée prescrite. Il est délivré, par cette personne autorisée, sur paiement des frais et des droits prescrits par règlement.